MIF II : Quelle est la différence entre un Conseil en Investissements Financiers indépendant ou non indépendant ?

Conseil en Investissements Financiers Dépendant ou non indépendant

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CIF : Qui choisir entre un Conseil en Investissements Financiers indépendant ou non indépendant ?

Les Conseils en Investissements Financiers (CIF) répondent aux exigences concernant la communication des rétrocessions de frais de gestion qui doivent apparaître clairement dans les documents réglementaires remis au client.

C’est en fonction du mode de rémunération que va percevoir le Conseil en Investissements Financiers (CIF) qu’est définie la notion de fourniture d’un conseil non indépendant ou indépendant.

En conséquence, la notion de non indépendant ou indépendant se base sur la manière dont le Conseil en Investissements Financiers (CIF) va se rémunérer :

  • sur base des rétrocessions par commissions versées par la société de gestion comme non indépendant
  • sur base d’honoraires de conseil payés par le client comme indépendant.

L’article 24(7) de la Directive MIF 2 prévoit que l’entreprise d’investissement qui fournit un conseil en investissement de manière indépendante doit respecter des critères relatifs à la diversité des instruments financiers et à l’encadrement des modalités de rémunération du conseil.

Le Conseil en Investissements Financiers (CIF) doit indiquer à la fois dans le Document d’Entrée en Relation (DER) et la Lettre de Mission, si le conseil en investissement est fourni au client de manière non indépendante ou indépendante.

Condition du Conseil en Investissements Financiers « non indépendant »

La réglementation MIFID II  prévoit également que pour percevoir des rétrocessions sous forme de commissions, le Conseil en Investissements Financiers (CIF) doit pouvoir justifier de la valeur ajoutée qu’il apporte au client.

En effet, une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé, reçu ou perçu doit avoir pour objet d’améliorer la qualité du service concerné et être présumé améliorer la qualité du service concerné si les conditions suivantes sont remplies :

  • fourniture au client d’un service supplémentaire ou d’un service de niveau plus élevé, proportionnel à l’incitation reçue ;
  • bénéficie au CIF, à un membre de son personnel que si le client en retire un bénéfice tangible ;
  • fourniture au client d’un service fourni dans la durée, en rapport avec l’incitation reçue dans la durée.

Conseil en investissement non indépendant et commissions perçues

Le Conseil en Investissements Financiers (CIF) qui fournit un conseil en investissement de manière non indépendante recevra des rétrocessions sous formes de commissions versées par les sociétés de gestion, sous réserve du respect des règles sur les avantages et rémunérations  imposant l’information du client, l’obligation d’amélioration du service et le respect de l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client.

Le régime des avantages et rémunérations tel que prévu par la directive déléguée de MIF 2 et applicable aux PSI a été repris dans le cadre du régime analogue des CIF. En effet, l’article 325‐16 II du règlement général de l’AMF, applicable aux CIF, opère un renvoi vers les dispositions des articles 314‐13 à 314‐20 du Règlement Général de l’AMF, applicables aux PSI, qui détaillent ce régime.

En conséquence, si le Conseil en Investissements Financiers (CIF) a un accord de partenariat avec une société de gestion pour distribuer ses produits auprès de ses clients, le conseil sera fournit de manière non indépendante et la société de gestion versera des commissions au Conseil en Investissements Financiers (CIF); en contrepartie,  le Conseil en Investissements Financiers (CIF) communiquera clairement à ses clients le montant des rétrocessions qu’il perçoit et le montant de la part des frais conservée par la société de gestion. Ces frais doivent être indiqués en euros et en pourcentage dans le Rapport de Mission/d’Adéquation.

Le saviez-vous ?

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Condition du Conseil en Investissement Financier « indépendant »

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En application de l’article 24(7) de la Directive MIF 2, lors de la fourniture de conseils sur une base indépendante, le Conseil en Investissements Financiers (CIF) a l‘interdiction de conserver tout avantage monétaire ou non monétaire provenant d’un tiers. S’il en perçoit, il devra les reverser à son client et pourra facturer des honoraires de conseil en guise de rémunération du service rendu.

L’article 12 de la directive déléguée de MIF 2 précise que le remboursement au client de tout avantage reçu doit être intégral et aussi rapide que possible après réception. De plus, le Conseil en Investissements Financiers (CIF) doit mettre en œuvre une politique visant à s’assurer que ce remboursement a bien été réalisé et informer le client, le cas échéant, dans le cadre de déclarations périodiques, des droits, commissions et avantages pécuniaires qui lui sont transférés.

Par dérogation, les avantages non‐monétaires mineurs peuvent être conservés en cas de conseil indépendant sous réserve qu’ils concourent à l’amélioration du service fourni au client, qu’ils soient suffisamment faibles pour garantir que le Conseil en Investissements Financiers (CIF) agisse bien dans l’intérêt de son client et qu’enfin ce dernier soit informé de leur existence.

Quelles sont les les conséquences pécuniaires de la fourniture du conseil sur une base indépendante ou non‐indépendante

Les Conseils en Investissements Financiers (CIF)   fournissant des conseils en investissement de manière indépendante doivent adapter leurs modalités de rémunération en raison de l’interdiction des rétrocessions et autres avantages monétaires et non‐monétaires versés ou fournis par un tiers dans le cadre de la fourniture du service.
Ainsi, le Conseil en Investissements Financiers (CIF) fournissant des conseils en investissement de manière indépendante doit :

  • être rémunéré par des honoraires payés par le client et non par l’intermédiaire de rétrocessions versées par les sociétés de gestion ;

  • reverser au client les rétrocessions reçues de tiers.

Conformément à la Directive MIF 2, les Conseils en Investissements Financiers (CIF) fournissant des conseils sur une base indépendante peuvent continuer à percevoir des avantages non‐monétaires mineurs.

 

CIF : Attention à ne pas être influencer par les avantages en nature

De manière générale, les  avantages non‐monétaires mineurs, tels qu’ils résultent de l’article 12(3) de la directive déléguée de MIF 2 doivent être raisonnables, proportionnés, d’une ampleur limitant la probabilité d’influencer le comportement de son bénéficiaire au détriment du client et divulgués au client (de manière générique a minima).

Les réceptions, cérémonies, cadeaux acceptés par le Conseil en Investissements Financiers (CIF)  ne doit pas avoir de caractère excessif (exemple : séminaire dans une destination exotique, outil électronique et informatique, etc.). En revanche, il n’est pas interdit à un Conseil en Investissements Financiers (CIF)  d’accepter des invitations à des séminaires, réunions accompagnées d’un repas ou d’un cocktail dont le but est de présenter un instrument financier ou un service d’investissement dans un cadre ordinaire. D’une manière générale, l’avantage ne doit pas être d’une ampleur telle qu’il est susceptible d’influencer le comportement du Conseil en Investissements Financiers (CIF).

Deux régimes de rémunération sont applicables aux Conseils en Investissements Financiers (CIF)  selon qu’ils fournissent des conseils de manière indépendante ou de manière non indépendante. Les Conseils en Investissements Financiers (CIF)  fournissant des conseils de manière indépendante seront soumis à l’interdiction de conservation des rétrocessions alors que les Conseils en Investissements Financiers (CIF) fournissant des conseils non indépendante appliquent le régime des avantages et rémunérations nécessitant notamment de démontrer l’amélioration du service fourni au client en cas de perception des rétrocessions.

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Un CIF peut‐il fournir à la fois des conseils sur une base indépendante et des conseils sur une base non indépendante ?

Une entité CIF peut être amenée à fournir des conseils sur une base indépendante et des conseils sur une base non indépendante.

Toutefois, une entité CIF ne permet pas à une même personne physique qu’elle emploie à fournir à la fois des conseils sur une base indépendante et des conseils sur une base non indépendante. Par cohérence, un dirigeant d’une entité CIF ne peut pas non plus cumuler la fourniture de conseils sur une base indépendante et de conseils sur une base non indépendante.

Au titre de ses règles de bonne conduite, le Conseil en Investissements Financiers (CIF) indique la nature des conseils qu’il est susceptible de fournir dans le Document d’Entrée en Relation (DER) et la Lettre de Mission qu’il remet au client et ne peut se présenter comme « Conseil en Investissements Financiers (CIF) Indépendant » pour l’activité de conseil en investissement dans son ensemble.

Au titre de ses règles d’organisation, l’entité CIF qui fournit les deux types de conseil, doit disposer d’une organisation appropriée pour garantir que les deux types de conseil en investissement, fournis sur une base indépendante et non indépendante, sont clairement séparés l’un de l’autre, que les clients ne seront pas induits en erreur quant au type de conseils qu’il reçoivent, et que le CIF leur donnera le type de conseils qui est adapté à leur situation.

Photo de SHVETS production provenant de Pexels
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